4.1. Aux fins du présent règlement, une personne intéressée par une affaire qui a manifesté à la Régie son intention d’intervenir est réputée être une personne visée par cette affaire jusqu’à ce que la Régie statue sur son intérêt. Après une telle décision, seule la personne intéressée à qui la Régie a reconnu le droit d’intervenir est réputée être une personne visée.